TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des contrôleurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 36
Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magister ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les spécialités exigées ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.