TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des auditeurs › Section 1 — Définition des missions
Article 24
Dans le cadre de leurs attributions, les auditeurs sont chargés de s'assurer de l'existence des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de procéder à leur audit. Ils sont chargés, notamment :
— de vérifier et de s’assurer de la pertinence et de l’effectivité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de l’adéquation de leur exécution ;
— du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— d’identifier les obstacles et les lacunes liés à la mise en œuvre des dispositifs de transparence ;
— d’élaborer des rapports sur les activités d’audit effectuées dans la limite des prérogatives qui leur sont conférées ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 7
— de formuler des observations et des réserves à l’égard des administrations et institutions concernées par la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— de proposer les mesures et les procédures appropriées pour la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.