TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation et promotion › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 15
Le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de la Haute autorité s’effectuent selon les conditions et les proportions prévues au titre II du présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du président de la Haute autorité, par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. 31 janvier 2024 Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié (1/2) des proportions fixées pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et au choix après inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces pourcentages ne dépassent 50 % au maximum, des postes à pourvoir.