Article 1er
Les dispositions des articles 14 et 15 du décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 14. — .................... (sans changement) ................
L'assiette servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée, des assujettis soumis au régime réel, est égale au revenu d'exploitation constitué par le résultat ordinaire avant impôt, de l'exercice clôturé déclaré au cours de l'année antérieure.
Toutefois, lorsque le revenu d'exploitation ne peut être déterminé, notamment pour les assujettis soumis au régime d'impôt forfaitaire, la détermination de l’assiette de cotisation, au sens de la sécurité sociale, est effectuée par application au chiffre d'affaires fiscal réalisé de l'exercice précédent des pourcentages suivants :
— 25% du chiffre d’affaires fiscal réalisé de l'exercice de l'année antérieure pour les assujettis exerçant l'activité de production et de vente de biens ;
— 35% du chiffre d'affaires fiscal réalisé de l'exercice de l'année antérieure pour les assujettis exerçant l'activité de prestataires de services ;
— .......................... (sans changement ) ......................... ;
— .......................... (sans changement ) ......................... ;
— .......................... (sans changement ) .........................
A défaut de déclaration de l'assiette de cotisation par l'assujetti dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, ou lorsque ni le revenu d'exploitation, ni le chiffre d'affaires fiscal, cités aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, ne sont établis, l'organisme de sécurité sociale compétent peut fixer, à titre provisoire, le montant de la cotisation due sur la base de l'assiette de cotisation de l'année antérieure, majoré de 5 %.
Cette majoration est définitivement acquise à l'organisme de sécurité sociale. 11 Rajab 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2024 A défaut de justification de l'assiette de cotisation déclarée par l'assujetti, l'organisme de sécurité sociale compétent, peut procéder, à toute évaluation, réévaluation ou redressement de l'assiette de cotisation pour toutes les périodes d'assujettissement, qui ne peut être inférieure à trois (3) fois l'assiette de cotisation minimale, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues par la législation en vigueur. ............................. (sans changement ) .............................
A titre exceptionnel et dans le cadre de l'encouragement de l'auto-entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur peut verser, selon son choix, le montant de 24.000 DA comme cotisation annuelle, ou le montant de cotisation fixé conformément aux dispositions du présent décret. ».
« Art. 15. — (sans changement jusqu'à) les dispositions de l'alinéa 8 ci-dessus, ........ l'entrée en vigueur de ces dispositions.
La radiation de toute activité ou profession par les personnes exerçant une activité pour leur propre compte auprès des instances et administrations compétentes, est subordonnée à la présentation d'une attestation d'affiliation et de mise à jour ou d'une attestation d'échéancier de paiement des cotisations de sécurité sociale, délivrée par l'organisme de sécurité sociale compétent. ».