TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44
Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique cadre, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret pour le poste supérieur de personnel d’anesthésie de santé publique cadre, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.