TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 41
Les personnels d’anesthésie de santé publique cadres sont nommés parmi :
— les personnels d’anesthésie en chef de santé publique ;
— les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.