TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PERSONNELS D’ANESTHESIE DE SANTÉ PUBLIQUE › Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
Sont promus, en qualité de personnel d’anesthésie en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement de l’examen prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.