TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PERSONNELS D’ANESTHESIE DE SANTÉ PUBLIQUE › Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 29
Sont promus en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.