TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PERSONNELS D’ANESTHESIE DE SANTÉ PUBLIQUE › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 25
Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux exercent leurs activités sous le contrôle d’un praticien spécialiste en anesthésie réanimation. En son absence, ils accomplissent les actes qui relèvent de leur compétence, conformément à la nomenclature des actes citée à l’article 3 ci-dessus, sur indication du responsable médical.
A ce titre, ils sont chargés :
— d’accueillir et de soutenir psychologiquement le patient ;
— d’établir le projet d’anesthésie, de planifier des activités y afférentes ;
— de contrôler et de préparer le matériel d’anesthésie selon l’état du patient, le choix d’anesthésie, le type d’intervention et sa durée ;
— de conduire le déroulement de l’anesthésie et/ou de la réanimation per et post opératoire ;
— de tenir et de mettre à jour le protocole d’anesthésie réanimation du patient ;
— d’assurer les actes complexes relevant de leur compétence ;
— d’assurer, dans les soins d’urgence, la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par le service spécialisé ;
— de surveiller et de prendre en charge le patient lors de certains types de transport ;
— de participer à la formation des personnels d’anesthésie de santé publique.