TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PERSONNELS D’ANESTHESIE DE SANTÉ PUBLIQUE
Article 23
Le corps des personnels d’anesthésie de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation, mis en voie d'extinction ;
— le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal ;
— le grade de personnel d’anesthésie de santé publique ;
— le grade de personnel d’anesthésie spécialisé de santé publique ;
— le grade de personnel d’anesthésie en chef de santé publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 49