TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Formation
Article 16
L’organisme employeur est tenu d’assurer :
— la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels d’anesthésie de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle ;
— l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.