TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 41
Les sages-femmes coordinatrices en chef sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique :
— d’encadrer et de coordonner les sages-femmes coordinatrices des unités de soins obstétricaux ;
— de veiller à la qualité et à la sécurité des actes de sages-femmes et à l’amélioration de l’accueil et du confort de la parturiente et de l’accouchée ;
— de veiller à l’application et au suivi de la prise en charge des prestations et des soins obstétricaux, en conformité avec les protocoles y afférents et les règles relevant des normes de qualité et de sécurité ;
— d’organiser, de coordonner et d’évaluer les activités des sages-femmes coordinatrices et des sages-femmes ;
— d’apporter son expertise en termes d’organisation des soins obstétricaux et des compétences nécessaires dans la mise en place des projets de soins obstétricaux du service ;
— de mener, en collaboration avec les sages-femmes coordinatrices, la mise en œuvre des soins obstétricaux dans le cadre du projet d’établissement ;
— d’accueillir et de participer à l’évaluation des sages-femmes étudiantes, des stagiaires et des élèves aides en soins obstétricaux affectés aux structures et aux établissements publics de santé ;
— de participer au développement des pratiques innovantes et aux travaux de recherche en soins obstétricaux ;
— d’élaborer et de rédiger des rapports d'activité du service se rapportant à leur domaine.