TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 40
Les sages-femmes coordinatrices sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique :
— d’organiser les prestations de soins obstétricaux des sages-femmes et de veiller à leur qualité et à l’accueil et au confort de la parturiente et de l’accouchée ;
— de contrôler et d’évaluer le travail des équipes des sages-femmes ;
— de mettre en œuvre, d’analyser et d’évaluer les protocoles des soins obstétricaux des sages-femmes mis en place dans les différentes unités ;
— de veiller à l'entretien et à l'hygiène des locaux et au respect des directives et procédures réglementaires ;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel médical, à sa maintenance et à sa préservation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 45
— d’accueillir et de participer à l’orientation et à l’évaluation des personnels, des étudiantes et stagiaires et des élèves aidés en soins obstétricaux affectés aux structures et aux établissements publics de santé ;
— d’élaborer et de rédiger des rapports d’activités de l’unité se rapportant à leur domaine.