TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre 3 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
Sont promues en qualité de sage-femme en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes spécialisées de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement de l’examen prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes spécialisées de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.