TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre 3 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 31
Sont promues en qualité de sage-femme spécialisée de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.