TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d'application
Article 2
Les sages-femmes régies par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère de la santé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 41 Elles peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère de la santé.
Elles peuvent, également, être placées en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique, fixe la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.