TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS › Chapitre 6 — Corps des infirmiers de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 78
Sont promus sur titre en qualité d’infirmier de santé publique, les fonctionnaires appartenant aux corps de la filière soins ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme requis dans la spécialité soins, délivré par les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.