TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS › Chapitre 2 — Corps des auxiliaires de puériculture de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 37
Outre les tâches dévolues aux auxiliaires de puériculture de santé publique, les auxiliaires de puériculture de santé publique du 1er degré sont chargés, notamment :
— d’observer et de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations, par écrit et oralement, pour assurer la continuité des soins ;
— d’exécuter des soins infirmiers de base, sous la conduite et la responsabilité des personnels paramédicaux qu’ils assistent.