TITRE VII — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Classification des grades
Article 360
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de cadre paramédical et de coordinateur des activités paramédicales, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.