TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 354
Les coordinateurs en chef des activités paramédicales sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, chacun dans sa filière, notamment :
— de superviser et de coordonner les activités liées aux soins au sein de l’établissement ;
— d’assurer la coordination interdisciplinaire des soins, en collaboration avec les autres professionnels de santé ;
— de mettre en œuvre les procédures régissant les pratiques de soins dans l’établissement ;
— de veiller à la sécurité des actes de soins et au maintien des normes de leur qualité ;
— d’encadrer les coordinateurs des activités paramédicales des services de soins ;
— d’apporter son expertise en termes d’organisation des soins et des compétences nécessaires pour mettre en place le projet d’établissement ;
— de participer au développement des pratiques innovantes et aux travaux de recherche en soins ; 30 décembre 2024
— de participer, en collaboration avec les services concernés, à la répartition des ressources humaines et matériels liées aux soins infirmiers ;
— d’élaborer les synthèses des rapports et bilans d'activité des services.