TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 353
Les coordinateurs des activités paramédicales sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, chacun dans sa filière, notamment :
— d’encadrer les cadres paramédicaux des unités de soins ;
— de veiller à la qualité, à la sécurité des actes paramédicaux et à l’amélioration de l’accueil et du confort du malade ;
— de veiller à l’application et au suivi de la prise en charge des prestations et des soins paramédicaux, en conformité avec les protocoles de soins, les règles et les normes de qualité et de sécurité ;
— d’organiser, de coordonner et d’évaluer les activités des cadres paramédicaux et du personnel paramédical ;
— d’apporter son expertise en termes d’organisation des soins et des compétences nécessaires pour mettre en place des projets de soins ;
— de définir, en collaboration avec les cadres paramédicaux, les projets de soins dans le cadre du projet d’établissement et de veiller à leur mise en œuvre ;
— d’accueillir et de participer à l’évaluation des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés aux structures de santé ;
— de participer au développement des pratiques innovantes et aux travaux de recherche en soins ;
— d’élaborer et de rédiger des rapports d'activité du service.