TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 2 — Corps des assistants médicaux de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 342
Sont promus en qualité d’assistant médical en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les assistants médicaux majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les assistants médicaux majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.