TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 2 — Corps des assistants médicaux de santé publique
Article 331
Le corps des assistants médicaux de santé publique comprend six (6) grades :
— le grade de secrétaire médical breveté, mis en voie d’extinction ;
— le grade de secrétaire médical diplômé d’Etat ;
— le grade d’assistant médical de santé publique ;
— le grade d’assistant médical spécialisé de santé publique ;
— le grade d’assistant médical major de santé publique ;
— le grade d’assistant médical en chef de santé publique.