TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 9 — Corps des pédicures-podologues de santé publique
Article 213
Le corps des pédicures-podologues de santé publique comprend quatre (4) grades :
— le grade de pédicure-podologue de santé publique ;
— le grade de pédicure-podologue spécialisé de santé publique ;
— le grade de pédicure-podologue major de santé publique ;
— le grade de pédicure-podologue en chef de santé publique.