TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 8 — Corps des psychomotriciens de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 201
Les psychomotriciens de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’organiser et d’effectuer des soins et des activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d’une personne présentant des troubles neuromoteurs et psychomoteurs ;
— de rééduquer les fonctions psychomotrices des personnes confrontées à des difficultés psychologiques et de traiter les troubles du mouvement et du geste ;
— de participer à l’initiation, à la formalisation et à l’actualisation du projet thérapeutique du patient ;
— d’informer, d’éduquer et de communiquer avec le patient et son entourage ;
— de tenir et de mettre à jour le dossier du patient ;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.