Article 2
Les dispositions des articles 3, 4, et 6 du décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La prime d'amélioration des prestations médicales calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie trimestriellement. .................... (le reste sans changement) ......................... ».
« Art. 4. — L'indemnité de qualification calculée sur la base du traitement, est servie mensuellement au taux de :
• 65 % pour les médecins généralistes, les pharmaciens généralistes du 1er degré, les pharmaciens généralistes du 2ème degré, les chirurgiens dentistes généralistes et les médecins dentistes généralistes de santé publique ;
• 65 % pour les médecins généralistes principaux, les pharmaciens généralistes principaux et les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique ;
• 70 % pour les médecins généralistes en chef et les médecins généralistes hors classe de santé publique ;
• 65 % pour les pharmaciens généralistes en chef, les pharmaciens généralistes hors classe, les médecins dentistes généralistes en chef et les médecins dentistes généralistes hors classe de santé publique. ».
« Art. 6. — L'indemnité de soutien aux activités de santé calculée sur la base du traitement, est servie, mensuellement, au taux de :
• 60 % pour les médecins généralistes, les médecins généralistes principaux, les médecins généralistes en chef et les médecins généralistes hors classe de santé publique ;
• 50 % pour les pharmaciens généralistes du 1er degré, les pharmaciens généralistes du 2ème degré, les pharmaciens généralistes principaux, les pharmaciens généralistes en chef, les pharmaciens généralistes hors classe, les chirurgiens-dentistes généralistes, les médecins dentistes généralistes de santé publique, les médecins dentistes généralistes principaux, les médecins dentistes généralistes en chef et les médecins dentistes généralistes hors classe de santé publique. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 53