TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 45
Les coordinateurs de l’enseignement spécialisé sont chargés, notamment :
— d’animer les travaux de l’équipe d’enseignement spécialisé ;
— d’exécuter le projet pédagogique de la spécialité ;
— de contribuer à l’organisation des enseignements théoriques et pratiques ;
— de veiller à une progression correcte des enseignements ;
— de contribuer à la formulation des objectifs du stage de la formation pratique et d’évaluer leur acquisition ;
— de proposer au responsable de filière toutes méthodes susceptibles d’améliorer la progression des enseignements, la recherche et l’encadrement pratique.