TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS DES PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 40
Sont promus en qualité d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus dans les cas 1- et 2- sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une durée de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.