Chapitre 8 — Dispositions générales d'intégration
Article 22
A titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 et le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 susvisés, est appréciée, cumulativement, au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.