Chapitre 3 — Recrutement, promotion et avancement
Article 12
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions fixées par le présent décret. 29 décembre 2024 Les proportions applicables aux modes de promotion prévues par les dispositions du présent décret, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.