Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 11
Il est interdit aux inspecteurs pédagogiques des paramédicaux de santé publique, aux inspectrices pédagogiques des sages-femmes de santé publique et aux inspecteurs pédagogiques des personnels d’anesthésie de santé publique d’effectuer des inspections pédagogiques des établissements publics et privés de formation paramédicale tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou proches. Il leur est interdit, dans un délai de deux (2) ans, suivant la cessation de leur fonction, d’avoir des intérêts directs ou indirects dans les établissements qui ont été soumis à leur inspection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.