TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 47
Le coordinateur des activités de biologie est chargé, notamment :
— d'assurer la responsabilité technico-administrative des activités des biologistes ;
— d’assurer la gestion des produits du laboratoire ;
— d’assurer l’accompagnement et la coordination entre les biologistes exerçant au sein du laboratoire ;
— de contribuer à l’élaboration du projet de service dans son volet biologie ;
— de gérer et de contrôler la qualité des prestations en matière de biologie ;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de biologie ;
— d’assurer la coordination interdisciplinaire des analyses de biologie médicale en collaboration avec les autres professionnels de santé ;
— de participer à la formation et à l’encadrement des biologistes de santé publique.