TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 40
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de biologiste de santé publique classe 1, à la date d’effet du présent décret :
1- les biologistes du 1er degré de santé publique, titulaires et stagiaires ;
2- les attachés de laboratoire de santé publique, titulaires et stagiaires, justifiant d’une licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus.