TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 39
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de biologiste de santé publique, à la date d’effet du présent décret :
1- les attachés de laboratoire de santé publique, titulaires et stagiaires, justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus ;
2- les attachés de laboratoire de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.