TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste en chef de santé publique, les attachés de laboratoire de santé publique, les biologistes de santé publique, les biologistes de santé publique classe 1, les biologistes de santé publique classe 2 et les biologistes principaux de santé publique, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus.