TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 66
A titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires appartenant aux grades de psychologue clinicien de santé publique et de psychologue orthophoniste de santé publique en activité, à la date d’effet du présent décret, conservent le droit à la promotion aux grades respectifs de psychologue clinicien en chef de santé publique et d’orthophoniste en chef de santé publique, conformément aux dispositions en vigueur avant la date sus-citée.
Bonification indiciaire Niveau Indice 9 345 9 345