TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 65
Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de psychologue coordinateur de santé publique, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination pour les postes supérieurs de psychologue clinicien coordinateur et d’orthophoniste coordinateur, bénéficient, selon le corps d’appartenance, de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu'à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.