TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 61
Les psychologues cliniciens coordinateurs de santé publique sont nommés, parmi :
— les psychologues cliniciens majors de santé publique titulaires ;
— les psychologues cliniciens en chef de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les psychologues cliniciens principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.