TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des orthophonistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 51
Sont promus, sur titre, en qualité d’orthophoniste major de santé publique, les orthophonistes de santé publique, les orthophonistes principaux de santé publique et les orthophonistes en chef de santé publique titulaires, ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de doctorat en orthophonie ou un titre reconnu équivalent.