TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 37
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de psychologue clinicien principal de santé publique, à la date d’effet du présent décret :
— les psychologues cliniciens de santé publique, titulaires et stagiaires, justifiant d’un master en psychologie, option clinique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les psychologues cliniciens de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.