TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 25
Les psychologues cliniciens de santé publique sont chargés, notamment :
— de concevoir les méthodes et de mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à leur qualification dans le domaine de leur compétence ;
— de contribuer à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par les établissements et de collaborer à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs, notamment en ce qui concerne les examens, les bilans, les diagnostics et les pronostics psychologiques ;
— de participer aux actions de formation et à l’encadrement des étudiants et des professionnels de santé dans le domaine de leur compétence.