TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 9
Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leurs établissements et les autres secteurs d’activités, des prestations d’études et d’expertises relevant de leur domaine de compétence.
Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d’une rétribution au titre de ces prestations de service, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.