TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 58
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef d’unité, de chef de service et de médecin du travail inspecteur, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Bonification indiciaire Niveau Indice 11 495 13 685 11 495 11 495