TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 47
Outre les tâches prévues à l'article 27 du présent décret, le chef de service est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement du service dont il a la charge ;
— de proposer, au début de chaque année, au conseil médical de l'établissement, un programme d'activités du service pour améliorer les activités de soins, de recherche et d'encadrement au niveau du service ;
— de proposer toutes méthodes susceptibles d'améliorer le fonctionnement du service et de l’activité hospitalière et sanitaire ;
— d'évaluer le personnel dont il a la charge ;
— d'établir et de transmettre un rapport semestriel sur l'exécution du programme des activités à l'autorité hiérarchique, pour son évaluation ;
— de veiller à la discipline dans le service.