TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 46
Outre les tâches prévues à l'article 27 du présent décret, le chef d'unité est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement de l'unité dont il a la charge ;
— de proposer au chef de service toutes méthodes susceptibles d'améliorer les activités de soins, de recherche et d'encadrement au niveau de l'unité ;
— de participer à l'évaluation du personnel de l’unité ;
— d'établir et de transmettre au chef de service les rapports d'activités de l'unité ;
— de veiller à la discipline dans l'unité.