TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Praticien médical spécialiste hors classe émérite › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 42
Sont nommés au titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite, les praticiens médicaux spécialistes hors classe de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en qualité de praticien médical spécialiste en chef, à la date d’effet du présent décret et ayant réalisé des travaux de recherche et des publications à caractère scientifique et pédagogique contribuant à la promotion de la santé publique.
Une commission ad hoc est créée par arrêté du ministre chargé de la santé pour examiner et statuer sur les dossiers des candidats remplissant les conditions requises pour avoir le titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite.