TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 1er — Nomenclature des grades › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 35
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de praticien médical spécialiste hors classe de santé publique, les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.