TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 1er — Nomenclature des grades › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 31
Sont promus en qualité de praticien médical spécialiste hors classe de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.