TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 1er — Nomenclature des grades › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 29
Sont promus en qualité de praticien médical spécialiste principal de santé publique, par voie d’examen professionnel, parmi les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement de l’examen, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l'autorité chargée de la fonction publique. 29 décembre 2024