TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 1er — Nomenclature des grades › Section 1 — Définition des tâches
Article 27
Dans le cadre des missions prévues à l’article 16 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique assurent, dans les structures et établissements de santé, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes :
— le diagnostic, le traitement, le contrôle et la recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d'exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires ;
— la participation à la formation des personnels de santé.
Ils peuvent être appelés, en outre :
— à assurer les tâches de conception, de gestion, d'évaluation et d'encadrement des projets de service, des projets d'établissement et des programmes de santé ainsi que leur mise en œuvre ;
— à participer à l’élaboration de la nomenclature des activités et des actes professionnels ;
— à participer à la détermination des axes de recherche prioritaires en matière de soins et de prévention ;
— à participer à l’encadrement des travaux de recherche en santé ;
— à mener des travaux de recherche en santé ;
— à assurer des missions d’étude, de conseil et d’expertise dans le domaine des soins, de prévention et de recherche en santé ;
— à participer aux jurys d'examens professionnels.